Articles

Article R241-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R241-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 241-3.