Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11, les procès-verbaux dressés en application de l'article 3 sont transmis au procureur de la République par le directeur départemental de la concurrence et des prix qui reçoit à cet effet délégation du ministre chargé de l'industrie, dans des conditions fixées par décret.
Le directeur départemental de la concurrence et des prix fait connaître au procureur de la République les conclusions de l'Administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à donner. Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur départemental de la concurrence et des prix en lui faisant connaître, le cas échéant, les dossiers à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 seront appliquées.