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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958 RELATIVE A LA CONSTATATION, A LA POURSUITE ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE REPARTITION DES PRODUITS INDUSTRIELS ET DE L'ENERGIE)

Le produit bloqué peut être laissé sur place ou transporté en tout autre lieu désigné par l'administration. Dans le premier cas, le détenteur peut être constitué gardien par le procès-verbal.


Si le blocage porte sur des produits périssables ou si les nécessités de la répartition l'exigent, les produits font l'objet par l'administration d'une attribution dans des conditions fixées par décret.