Articles

Article D233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsque la Conférence des présidents d'université siège sur convocation du ministre, le secrétariat des séances est assuré par les services du ministère de l'éducation nationale.

Il est dressé procès-verbal de chacune des séances.