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Article D230-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D230-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les membres du Haut Conseil de l'éducation sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 230-1.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.