Articles

Article R237-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R237-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.

Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.