Article R235-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
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Pour chaque membre titulaire du conseil de l'éducation nationale, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut siéger et être présent à la séance qu'en l'absence du membre titulaire.