Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Les conditions de désignation des membres de la commission, les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte.
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales se prononce par vote à main levée. Le procès-verbal de délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire.