Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales est présidée par le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, qui ne prend pas part au vote.
Elle se compose de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- le conseiller général du canton d'implantation ou le conseiller général du canton le plus peuplé de la collectivité, autre que le canton d'implantation, si le maire de la commune d'implantation est également conseiller général du canton d'implantation ;
- le maire de la commune la plus peuplée de la collectivité autre que la commune d'implantation et autre que celle dont le maire aura pu être désigné, en sa qualité de conseiller général, au titre de la catégorie précédente ;
- deux représentants de la chambre professionnelle ;
- un représentant des grossistes et des importateurs ;
- une représentante de l'association des femmes mahoraises.
Tout membre de la commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le directeur des services fiscaux et le directeur des douanes assistent aux séances. L'instruction des demandes d'autorisation est effectuée par les services de la préfecture.