Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Sont soumis à autorisation de la commission les projets ayant pour objet la création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure ou égale à 120 mètres carrés, soit par construction nouvelle, soit par transformation d'un immeuble existant. Sont également soumis à autorisation les projets ayant pour objet l'extension d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint la surface de 120 mètres carrés ou devant l'atteindre ou la dépasser par la réalisation du projet.
La surface de vente des magasins de commerce de détail s'entend des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. La surface de vente des magasins de commerce ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.
L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire si sa délivrance conditionne la réalisation du projet. Elle est accordée par mètre carré de surface de vente. Cette autorisation préalable n'est ni cessible ni transmissible.