Articles

Article R234-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R234-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le conseil comporte une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur et chargée lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil.

Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.