Article R234-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R234-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Le conseil académique de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans l'académie.