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Article R234-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R234-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 234-3.