Article D232-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D232-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Tout membre du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'il est empêché d'assister à une séance ou s'il doit s'en absenter, peut donner par écrit procuration à un autre membre.
Nul ne peut détenir plus d'une procuration.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions.
En outre, un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil national, de sa section permanente ou de ses commissions un membre temporairement empêché.