Articles

Article D232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D232-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.