Article D232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont élus par catégorie à raison de :
1° Onze représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
2° Onze représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs au sens du décret prévu à l'article L. 719-2 ;
3° Un représentant des personnels scientifiques des bibliothèques ;
4° Six représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
5° Onze représentants des étudiants.