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Article R231-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R231-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La décision qui prononce le relèvement porte seulement que le Conseil supérieur de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 231-10 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.