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Article R231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R231-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les membres du Conseil supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour trois ans, à l'exception des représentants des élèves des lycées et des élèves des établissements régionaux d'enseignement adapté qui siègent pour deux ans. Leur mandat est renouvelable.

Lorsqu'un membre de la section permanente ne fait plus partie de cette section pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.

Le mandat du remplaçant ainsi nommé expire lors du renouvellement général du conseil.

Lorsqu'un membre de l'une des commissions spécialisées appartenant aux catégories mentionnées à l'article R. 231-6 cesse de faire partie de cette commission, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé. Le siège est alors attribué sur proposition de l'organisation ayant présenté le membre ainsi remplacé.