Article D222-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les réclamations doivent avoir été précédées de démarches auprès des services et établissements concernés.
La saisine du Médiateur de la République, dans son champ de compétences, met fin à la procédure de réclamation instituée par la présente section.