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Article D222-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D222-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut être, dans les mêmes conditions, également habilité à prononcer des décisions dans les domaines de compétence définis au premier alinéa de l'article D. 222-27 autres que celui de l'aide aux étudiants.

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités et les dates d'effet des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.