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Article D222-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D222-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris peut déléguer sa signature :

1° Au directeur de l'académie de Paris ;

2° Pour les affaires relevant de leurs compétences, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation qui assistent le directeur de l'académie de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

3° Au secrétaire général de l'enseignement scolaire, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'académie de Paris.