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Article D222-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Conformément aux dispositions de l'article L. 222-2, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.