Article R*222-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
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Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.