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Article D222-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Les emplois nécessaires au service interacadémique des examens et concours sont délégués à l'académie de rattachement.

Les crédits afférents à la couverture des frais d'examens et concours organisés par le service interacadémique et à celle des dépenses globalisées nécessaires à son fonctionnement lui sont spécifiquement délégués.