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Article D214-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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L'Etat et la région peuvent conclure dans le cadre des contrats de plan, sauf dérogation, des conventions pluriannuelles de développement de l'enseignement professionnel et technologique en alternance et de l'apprentissage pour la mise en oeuvre de contrats d'objectifs.