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Article R214-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R214-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les treize représentants des organisations syndicales et professionnelles, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour six ans à raison de :

1° Cinq représentants des salariés, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;

2° Un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement, sur proposition de l'organisation syndicale représentative des personnels de l'enseignement professionnel ;

3° Quatre représentants des employeurs, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au plan national, à raison de :

a) Un pour le Mouvement des entreprises de France ;

b) Un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;

c) Un pour l'Union professionnelle artisanale ;

d) Un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

4° Un représentant des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;

5° Un représentant des chambres de métiers, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

6° Un représentant des chambres d'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.