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Article D213-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

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Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.