Article D213-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article D213-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
En région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.
La prise en charge de l'Etat n'intervient qu'en fonction du domicile des élèves.
Ces dépenses s'imputent sur le budget du ministère dont relèvent les établissements scolaires d'accueil.