Article R213-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R213-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.