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Article R213-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R213-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.

Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.