Article R213-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R213-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil général.
Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.