Article R213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R213-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.