Articles

Article R213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.