Article R213-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R213-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Elle précise notamment :
1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
4° Le nombre d'élèves prévus ;
5° Les fréquences et les horaires à observer ;
6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.