Articles

Article R213-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article R213-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Elle précise notamment :

1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;

2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;

3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;

4° Le nombre d'élèves prévus ;

5° Les fréquences et les horaires à observer ;

6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;

7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.