Article R213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Article R213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.