Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les règles relatives à la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixées par les dispositions des articles de la section 3 " Dotation départementale d'équipement des collèges " du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales dont celles de l'article R. 3334-17.