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Article R212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R212-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.