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Article R212-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R212-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :

a) Le maire, président ;

b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le préfet ;

d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.