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Article R212-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/2004
(Code de l'éducation)
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Article R212-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/2004
(Code de l'éducation)
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.