Article R212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.