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Article R212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R212-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.