Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Les créanciers, même privilégiés ou gagistes, ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis [*aux fins de confiscation*] en vertu des articles 8, 9, 10 et 11, tant qu'une décision de mainlevée n'est pas intervenue. Les biens confisqués ou les produits de leur vente sont acquis à l'Etat, nonobstant l'existence de toute créance même privilégiée.