Articles

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)


Les créanciers, même privilégiés ou gagistes, ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis en vertu des articles 8, 9, 10 et 11, tant qu'une décision de mainlevée n'est pas intervenue. Les biens confisqués ou les produits de leur vente sont acquis à l'Etat, nonobstant l'existence de toute créance même privilégiée.