Article D212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :
a) L'instituteur ;
b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;