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Article D212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D212-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.