Article R212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R212-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.