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Article R212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.