Article R212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.