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Article R212-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R212-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.