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Article R212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)


Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.