Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 CONSTATATION, POURSUITE ET REPRESSION DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ECONOMIQUE)
Faute d'être réclamée par son propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée la partie non confisquée de la saisie est réputée propriété de l'Etat.
Les biens confisqués ou acquis à l'Etat sont remis à l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements.