Article R212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R212-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.