Article D211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article D211-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.