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Article D211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D211-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental.